A-6.002, r. 1 - Règlement sur l’administration fiscale

Texte complet
37.1.3R1. Pour l’application de l’article 37.1.3 de la Loi, une personne prescrite pour une période de déclaration désigne une personne qui remplit les conditions suivantes:
1°  elle est visée à l’article 2 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté en vertu de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15), pour la période de déclaration;
2°  elle n’est pas une institution financière désignée particulière au sens de l’article 1 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) tout au long de la période de déclaration.
D. 390-2012, a. 2; D. 66-2016, a. 2.
37.1.3R1. Pour l’application de l’article 37.1.3 de la Loi, une personne prescrite pour une période de déclaration désigne une personne qui, pour cette période, est visée à l’article 2 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) (DORS/2010-150).
D. 390-2012, a. 2.